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    • #800809
      Maïté Torres
      Participant

      Publié par Maïté Torres

      Primauté de la liberté de la presse sur le droit à l'oubli

      Bonjour j'ai publié une question sur le SPIIL mais je ne sais pas si les membres reçoivent cette rubrique. Donc je réitère ma publication ici.

      Bonjour à tous, je viens vers vous pour partager une information et la réponse que j'ai faite à une demande de suppression d'article en invoquant le droit à l'oubli.

      Ci-dessous je vous ai copié/collé la demande d'une personne qui a été l'objet d'une article politique sur notre site.

      Elu sur une liste FN, il a ensuite quitté le parti de Marine Le Pen en Mai 2017, ce que nous relatons dans l'article. Il invoque désormais que nos articles le gênent dans ses nouvelles activités du fait de l'indexation google sur son nom. 

      Bien à vous 

      Ci-dessous notre réponse et sa demande.

      "Nous accusons réception de votre demande en date du 27 octobre 2018 concernant le retrait de l’article titré « XXXX » et publié le 10 Mai 2017.

      Pour rappel, Made in Perpignan est reconnu par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) en tant que un service de presse en ligne sous le numéro 09Z93205 et à ce titre reconnu comme un organe de presse. 

      Conformément à l’arrêt dont extrait ci-dessous rendu par la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016, N°15-17729

      « Le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage des articles, qui ne peut être assimilé à l’édition d’une base de données de décisions de justice, l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse »

      Nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à votre demande et suivons ainsi les volontés des juges faisant primer la liberté de la presse et d’information du public face au droit à l’oubli. 

      Nous vous prions d’agréer nos salutations.

      Le directeur de la publication Made in Perpignan.

      Ci-dessous la demande : 

      Bonjour, Conformément aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 22 juin 2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, je vous serai reconnaissant de bien vouloir supprimer immédiatement l'ensemble des articles parus sur votre site d'information MADEINPERPIGNAN.COM et sur toutes vos plateformes web sur lesquelles mon nom est cité. En effet, la publication de ces articles relayés par les divers moteurs de recherche me gène dans mes activités professionnelles et associatives actuelles. Je vous remercie d'accuser réception de ma demande et de faire rapidement le nécessaire pour que soient effacés l'ensemble des articles concernés.

       Cordialement

       XXXX

      Nouveau retour suite à notre refus

      "Je vous remercie de votre réponse. Je prends acte de votre décision et du refus donc de retirer les articles me concernant sur votre site d'information MADE IN PERPIGNAN. Je précise que j'ai fait cette demande de manière amicale et/ ou amiable car dans ma vie professionnelle et associative actuelle ces références me gênent énormément. 

      Loin de moi l'idée de faire entrave à la liberté de la presse mais lorsque des publications sont de nature à gêner un individu dans sa vie de tous les jours il est légitime que celui ci demande leur retrait et c'est là la seule motivation de ma demande. 

      Je sais pertinemment que vous êtes reconnus en tant que Service de Presse en ligne et je vous en félicite.

      En revanche, la lecture que vous faites de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 mai 2016, N°15-17729 vous est très personnelle et nous ne la partageons pas pour les raisons évoquées ci dessus et je vous informe donc que je vais saisir la CNIL afin d'obtenir leur avis sur le sujet.

      Je vous précise en outre que l'article en question a été écrit par vos confrères de l'indépendant (cf publication indépendant.fr) et que vous l'avez relayé sur votre site d'information.

      Pour information et à toutes fins utiles, je vous indique que l'Indépendant a retiré immédiatement de ces divers supports web l'article en question et que légitimement je me pose la question de savoir pour quelles raisons vous le maintenez. 

      Je suppose que vos confrères de l'Indépendant / La Dépèche / Midi libre sont tout autant que vous attachés à la liberté de la presse et il est pour le moins curieux qu'étant à l'origine de l'article concerné leur décision soit diamétralement opposée à la votre. Salutations XXX"

      En sachant que l'indépendant a bien supprimé l'article mais pas Midi Libre, et que nous n'avons nullement écrit le même article que nos confrères, mais relatant les mêmes données notamment le respect du contradictoire. Sur google, seul reste en ligne son communiqué de presse qui ne laisse nullement la place au contradictoire.

      Avez-vous un avis sur ce que pourrait dire la CNIL ?

    • #852551
      Julien Vinzent
      Participant

      Publié par Julien Vinzent

      Bonjour,

      pour que ta question soit lue, y compris par ceux qui ne visitent pas régulièrement le forum, le plus simple est de mentionner "Tous les membres" en fin de message. En général les réponses sont alors assez rapides (moins le week-end probablement).

      Sur le fond, je n'ai malheureusement pas de réponse ferme à t'apporter sur la position de la CNIL mais je t'invite à faire un tour sur cette question similaire que j'ai postée il y a un mois https://communaute.spiil.org/s/feed/0D55700007VydWPCAZ

      Bon courage !

    • #852550
      Spiil
      Maître des clés

      Publié par Emmanuel Parody

      Je doute que la CNIL remette en cause la décision (ce qui n'empêche pas de pouvoir la contester côté plaignant), son soucis est de s'assurer que la demande soit traitée. Pour mémoire je reproduis ci-dessous 3 cas qui ont été cités par la CNIL en 2015 comme illustration de ce cas de figure et de la protection des éditeurs. Aucun n'a eu à retirer ses articles.

      (désolé je n'ai plus les fichiers attachés mais les jugements doivent pouvoir se retrouver)

      *************

      II/ Détails des décisions

      ·         Cour d’appel de Paris, 26 Février 2014 : (pièce jointe n°1)

      Rappel des faits. Stéphane et Pascal D ont assigné la société les Echos en 2010. La cour d’appel de Paris rend une décision en faveur du quotidien le 26 Février 2014. L’utilisation du patronyme des plaignants comme mot clef sur les moteurs de recherche donne systématiquement accès en premier rang à un article archivé sur le site « lesechos.fr » faisant état de la sanction disciplinaire dont les frères ont fait l’objet de la part de l’AMF en 2003. Les plaignants assignent le quotidien en se fondant notamment sur l’article 38 de la loi informatique et libertés (droitd’opposition) afin que leurs données personnelles soient supprimées à la fois du titre et du texte archivé y faisant référence sur le site web du quotidien. Ils estiment en effet que l’association de leur nom à cet article nuit à leur recherche d’emploi dans le secteur de la finance.

      La décision de la Cour d’appel. La cour d’appel ne fait pas droit à la demande des plaignants aux motifs non seulement que l’information n’est pas inexacte mais également qu’aucun événement postérieur n’est venu en modifier la pertinence. La cour énonce notamment que : « Considérant qu'imposer à un organe de presse, de supprimer de son site Internet dédié à l'archivage de ses articles, lequel ne peut s'assimiler à l'édition d'une base de données de décisions de justice, soit l'information elle-même, le retrait des noms et prénoms des personnes visées par la décision vidantl'article de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excèdent, ainsi que l' a estimé le tribunal, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ». Cette décision rendue en faveur du quotidien Les Echos témoigne d’une appréciation au cas par cas des demandes. Il s’agit ici d’un exemple de refus de faire droit à la demande des plaignants.

      ·         TGI Paris, 19 Décembre 2014 : 

      Rappel des faits. Madame M. a assigné en référé Google France, Google Inc. Le TGI de Paris rend une décision en sa faveur le 19 décembre 2014.

      Il s’agissait d’un lien vers un article du quotidien Le Parisien relatant une affaire d’escroquerie jugée en 2006 dans laquelle la plaignante avait été condamnée à une peine de prison. Google a refusé de déréférencer cet article au nom de l’intérêt du public, la plaignante a alors assigné Google France pour obtenir le déréférencement du lien sur le fondement de l’article 38 de la loi informatique et libertés (droit d’opposition) en invoquant un trouble manifestement illicite.

       

      Le jugement du TGI de Paris. Le TGI de Paris considère que la demanderesse « justifie de raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur le droit à l’information ».  En effet, cet article nuit à sa recherche d’emploi d’autant plus que cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n°3 de son casier judiciaire.

      Dans ce cas, Google Inc. est le responsable du traitement. Google France fait d’ailleurs valoir son activité de régie publicitaire et son absence d’implication en matière éditoriale mais le tribunal considère qu’il assure le financement du moteur de recherche ce qui justifie la condamnation commune. Il s’agit de la première décision française ordonnant à Google Inc. de déréférencer un lien de son moteur de recherche.

      ·         Cour d’appel de Rennes, 14 janvier 2015 : (pièce jointe n°2)

      Rappel des faits. Monsieur Jean-Paul D. a assigné la SAS Le Télégramme. La cour d’appel de Rennes a rendu une décision en faveur du quotidien le 14 Janvier 2015. Suite à la désindexation de l’article faisant état de la condamnation pénale du plaignant, celui-ci assigne la société pour obtenir réparation de son préjudice moral. Il fait valoir que le maintien quotidien pendant deux ans, sans intérêt légitime, de cette information a porté atteinte à sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir anonymement. Il reproche notamment à la société éditrice du site web de ne pas avoir indiqué aux exploitants des moteurs de recherche d’exclure les informations à caractère personnel contenues dans l’article lors de sa publication. La société, quant à elle, sollicite la confirmation du jugement de première instance. Elle avance qu’elle n’a aucune obligation de supprimer l’article en ligne étant donné qu’il relate des faits exacts et que le droit à l’oubli consacré par la jurisprudence de la CJUE ne peut être invoqué à l’égard de l’éditeur d’un site web. Elle ajoute qu’elle a désindexé l’article rapidement à compter de la demande de Monsieur D. et donc qu’aucun préjudice n’est démontré. 

      La décision de la Cour d’appel. La cour d’appel de Rennes confirme la décision rendue en première instance et ne fait pas droit à la demande du plaignant. Elle ajoute que « si les éditeurs de sites web ont la faculté d’indiquer aux exploitants de moteurs de recherche, à l’aide notamment de protocoles d’exclusion comme « robot.txt » … qu’ils souhaitent qu’une information déterminée, publiée sur leur site, soit exclue en totalité ou partiellement des index automatiques de ces moteurs, il n’est pas imaginable, compte tenu de la multitude des informations diffusées chaque jour, qu’une telle désindexation soit opérée spontanément par eux et il appartient aux personnes qui souhaitent que des informations à caractère personnel les concernant soient effacées d’en faire la demande expresse » comme le prévoit notamment l’article 38 de la loi informatique et liberté.

    • #852549
      Maïté Torres
      Participant

      Publié par Maïté Torres

      Merci beaucoup pour ces retours forts précieux en références et jurisprudences.
      Je vais donc suivre les recommandations du SPIIL et ne pas supprimer l’article.
      Nous verrons bien s’il y a un retour de la CNIL, je vous tiendrai informé de la suite.

      Bien à vous
      Maïté
      [cid:754C9461-9DE6-4A25-A6FB-8931C243AB8F@home]

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